TITRE IV De l’ordre économique et social
Art. 120. Les syndicats et les associations professionnelles seront reconnus en conformité avec la loi.
Art. 121. La loi encouragera la protection de la production et établira les conditions du travail, en ville et à la campagne, en tenant compte de la protection sociale du travailleur et des intérêts économiques du pays.
§ 1º. La législation du travail respectera les préceptes suivants qui visent à améliorer les conditions des travailleurs :
a) interdiction d’instaurer des différences de salaire pour un même travail pour des motifs d’âge, de sexe, de nationalité ou d’état civil.
b) établissement d’un salaire minimum capable de satisfaire, selon les conditions de chaque région, les nécessités normales du travailleur.
c) la journée de travail est de 8 heures, elle peut être inférieure, mais ne peut dépasser 8 heures sauf dans les cas prévus par la loi.
d) interdiction du travail des mineurs de moins de 14 ans ; du travail nocturne des mineurs de moins de 16 ans et dans des industries insalubres concernant les moins de 18 ans et les femmes.
e) repos hebdomadaire, de préférence les dimanches.
f) les jours fériés seront rémunérés.
g) indemnisation du travailleur renvoyé sans cause juste.
h) assistance médicale et sanitaire du travailleur et des femmes enceintes, en assurant à celles-ci le repos avant et après l’accouchement, sans porter préjudice à leur salaire ou leur emploi. Régime de prévision via une contribution égale de l’employeur et de l’employé, en faveur de la vieillesse, de la maternité et en cas d’accidents du travail ou de mort. […]
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